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LEGISLATION
1.
Que dit le serment d’Hippocrate à propos du secret
médical ?
2.
Que
dit la loi à propos du secret médical ?
3. Pourquoi
la loi fédérale sur la protection des données
ne concerne-t-elle pas des instances étatiques, l’Hôpital
cantonal, l’Institut de médecine légale, etc
?
4.
A qui appartient le secret médical ?
5. Peut-on parfois lever le secret
médical ?
6. Dans quels cas peut-on lever
le secret médical ?
7. Peut–on punir un professionnel
de la santé qui révèle un secret médical
?
8. Quel est a été le nombre de procès
ces dix dernières années en Suisse concernant le secret
médical?
9.
Après un décès, les proches ont-ils
accès au dossier médical du patient décédé
?

Question
: Que dit le serment d’Hippocrate à propos du secret
médical ?
BR : On ne prête plus le serment d’Hippocrate, mais
on est quand même censé le connaître. Si vous
voulez, je peux vous le répéter : « Quoi que
je voie ou entende dans la société pendant l’exercice
ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai
ce qui n’a pas besoin d’être divulgué regardant
la discrétion comme un devoir en pareil cas ». Il est
clair que la pratique médicale a considérablement
évolué. Jusqu’au commencement de ce siècle,
l’activité du médecin était encore confinée
dans une rencontre personnalisée médecin malade, ce
que l’on appelle le colloque singulier. Alors que maintenant,
il y a une foule d’intervenants autour du malade, d’où
la nécessité de partager un certain nombre d’informations.
Par exemple une infirmière hospitalière peut très
bien transmettre les informations nécessaires concernant
un patient à une infirmière à domicile, mais
en revanche, elle n’a pas à donner des détails
qui ne sont pas indispensables comme une éventuelle séropositivité,
ou des antécédents psychiatriques. Cela ne change
rien pour l’activité de l’infirmière à
domicile. Donc, dans ces situations-là, je crois qu’il
faut toujours garder à l’esprit qu’il n’y
a aucune justification d’acquérir ou d’avoir
connaissance de données qui ne sont pas indispensables pour
atteindre l’objectif qu’on nous a assigné.
MP
: C’est ce que les juristes appellent le principe de la proportionnalité.
Question
: Que dit la loi à propos du secret médical ?
MP : Le secret médical, de manière assez surprenante,
n’est pas défini comme tel dans la législation.
C’est par sa violation qu’il est défini, par
l’article 321 du code pénal. Je peux vous le citer
: « Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs
en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel
en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens,
sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires qui auront révélé
un secret à eux confié en vertu de leur profession
ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci
seront sur plainte punis de l’emprisonnement ou de l’amende
». Notre code pénal dit qu’il faut que ce soit
dans l’exercice de la profession ou à l’occasion
de l’exercice de cette profession que l’on apprenne
un secret et que ce secret doit être sauvegardé.
TG
: Je pourrais juste compléter en soulignant que l’équivalent
du secret médical protégé par l’article
321 du code pénal, est pour les assureurs et leurs collaborateurs,
l’obligation de garder le secret stipulé à l’article
L33 LPG1. C’est la loi sur la partie générale
des assurances sociales, avec la même peine que l’article
321 du code pénal.
Question : Pourquoi la loi fédérale
sur la protection des données ne concerne-t-elle pas des
instances étatiques, l’Hôpital cantonal, l’Institut
de médecine légale, etc ?
MP
: Je suis surpris d’apprendre que la loi sur la protection
des données ne s’appliquerait pas aux établissements
publics. A ma connaissance, la loi sur la protection des données,
s’applique. C’est une loi qui a été édictée
à la suite du scandale des fiches de police, et c’est
une loi qui s’applique à tout détenteur de fichiers
quels qu’ils soient. Je suis surpris. Mais effectivement,
si vous dites que c’est le cas, moi, je n’en ai jamais
eu. Mais la violation du secret par un établissement public,
c’est une violation du secret de fonction de toute façon,
donc un médecin d’hôpital public qui diffuserait
une information, viole le secret de fonction qui est réprimé
par l’article 320 du code pénal. On parlait de 321,
tout à l’heure pour le secret professionnel. Donc,
ce secret-là est protégé de la même manière.

Question : A qui appartient le secret médical
?
MP : Il appartient au patient. C’est une émanation
du noyau central de la personnalité qui est le droit de la
personne, le droit à son intégrité corporelle.
Les informations qui relèvent de notre intégrité
corporelle ou psychique appartiennent à notre sphère
la plus intime. Avec cette précision que le secret médical
n’a pas été instauré pour protéger
le patient en tant que tel, mais la société en général.
Et ça, je crois qu’il faut bien l’avoir à
l’esprit, parce qu’il n’y a pas de soins sans
confidence, il n’y a pas de confidence sans confiance, et
il n’y a pas de confiance sans secret. Et je voudrais juste
citer un article qui est ancien, puisqu’il date de 1894. C’est
un traité théorique et pratique du droit pénal
français, qui dit : « Quand un médecin trahit
le secret qui lui a été confié, c’est
le public tout entier qui souffre de ce manque de foi, car dans
la crainte d’indiscrétion, on pourra hésiter
à recourir au médecin, et la santé publique
sera compromise. La confidence s’adressant du reste moins
à l’homme qu’à la profession elle-même,
il importe de protéger le secret contre toute révélation
indiscrète. » Donc, ce n’est pas simplement la
santé du patient et sa sphère intime que l’on
protège, mais c’est la communauté en générale,
pour qu’il y ait une véritable relation de confiance
entre le prestataire de soins et le patient.
Question : Peut-on parfois lever le secret médical
?
MP : Oui. D’abord le principal intéressé, c'est-à-dire
le patient, peut le lever. C’est son consentement. Cela, c’est
la règle de base. Quant au professionnel, il peut demander
à être relevé du secret médical par son
autorité de surveillance. A Genève, c’est par
exemple, la commission de surveillance des professions de la santé.
Et ce qui est important de dire, c’est que seul le professionnel
peut requérir d’être levé de ce secret
médical. Mais des héritiers qui souhaiteraient avoir
des renseignements et qui ne les obtiendraient pas des professionnels
de la santé ne peuvent pas, eux, s’adresser à
cette commission pour faire lever le secret médical du professionnel.
Là, la commission n’entre pas en matière.
Question : Dans quels cas peut-on lever le secret
médical ?
MP
: Il y a des cas dans lesquels, j’imagine, le médecin
se trouve face à un conflit. Il peut avoir deux patients,
mari et femme. Prenons le cas, qui est malheureusement un cas de
la réalité, où il sait que le mari est séropositif.
Il sait aussi que le mari n’informe pas son épouse
de sa séropositivité. Que doit-il faire ? S’il
informe l’épouse, il viole le secret médical.
Je pense qu’il pourrait s’assurer une impunité.
Mais enfin, certains professionnels scrupuleux, peut-être
même à l’excès, qui considèrent
n’avoir pas à révéler un secret qu’ils
apprennent dans un dossier pour le communiquer à un tiers,
demandent la levée de leur propre secret médical,
dans un intérêt supérieur.
BR
: Il y a aussi le problème de connaissance de délit
ou autre, qui peut être un cas de conscience pour celui qui
en prend connaissance. On peut soigner une personne qui a commis
un délit et qui en parle dans le cadre de son affection ou
parce qu’il a été blessé, ou autre chose.
Imaginez une rixe. Quelqu’un vient et il y a eu un décès
d’un côté et on doit soigner l’autre et
puis on est au courant d’un certain nombre d’informations.
Si le patient ne donne pas lui-même l’information, on
peut être amené à être libéré
du secret médical.

Question : Peut–on punir un professionnel
de la santé qui révèle un secret médical?
MP : Il faut qu’il y ait une plainte. La plainte doit être
déposée dans les trois mois et si la violation est
démontrée, il peut y avoir sanction. Il est vrai que
souvent les pouvoirs publics, ou plutôt le ministère
public fait preuve d’une certaine retenue à poursuivre
ce genre de violation, compte tenu du mobile dans lequel la personne
a agi. Souvent la personne concernée ne le fait pas pour
nuire. Elle le fait, à tort, en pensant que c’est dans
l’intérêt du patient, violant manifestement et
gravement le principe de la proportionnalité, en donnant
des renseignements qui ne doivent pas l’être. Et donc
souvent, en vertu du principe de l’opportunité de la
poursuite pénale que connaissent certains cantons, le procureur
renonce à poursuivre ces violations.
Question : Quel est a été le nombre
de procès ces dix dernières années en Suisse
concernant le secret médical ?
MP : Je crois qu’il n’y a pas de statistiques Mais malheureusement
la plupart du temps, lorsque le secret médical est violé,
le mal est fait. Et je dirais que les cas dans lesquels les gens
se plaignent, c’est généralement auprès
des commissions disciplinaires à Genève. Nous avons
à Genève d’ailleurs une disposition de la loi
cantonale qui prescrit cette obligation de secret professionnel,
donc en plus de l'obligation fédérale, et qui permet
au patient de se plaindre de la violation de ce secret. Alors, que
je sache les plaintes sont quand même extrêmement rares,
même si les violations sont extrêmement fréquentes,
parce qu’une fois que le mal est fait, que peut faire le patient
? Se plaindre, faire sanctionner le médecin ? Il y a la grosse
artillerie du code pénal, mais elle n'est jamais utilisée.
Je n’ai pas connaissance ces dernières années
de médecins ou de professionnels de la santé qui ont
été condamnés pénalement pour une violation
du secret. Maintenant, au niveau des commissions de surveillance,
j’ai regardé les dernières décisions
parce qu’elles ne sont pas publiées régulièrement,
et je n’ai rien vu. J’ai eu personnellement, en quinze
ans, deux ou trois plaintes qui ont été déposées
pour violation du secret professionnel. Mais cela n’a rien
à voir avec la quantité de cas que l’on constate
quotidiennement. Je pense que les médecins sont d’une
grande naïveté. Je dis les médecins, ce sont
les professionnels de la santé. Ils pensent encore trop souvent,
qu’ils ont l’obligation de répondre aux questions
qu’on leur pose. Donc, quand ils reçoivent un questionnaire,
ça les embête parce que ce n’est pas leur boulot,
ils aimeraient mieux faire de la médecine que remplir des
formulaires - ils en ont beaucoup trop actuellement - mais ils répondent.
Et je crois que là, il y a un travail d’information
à faire. Souvent j’ai des clients qui viennent me dire
: « Mais, sur quelle base l’assureur prend-il cette
décision ? ». Alors je dis : « Sur la base des
informations de tel ou tel médecin. » « Envoyez-moi
ces décisions ». Evidemment, moi je suis porteur d’une
levée du secret médical pour pouvoir obtenir ces renseignements
qu’on m’envoie. Je les remets à mon client qui
n’a pas été informé de la demande, ni
de la réponse par son médecin. Qu’il ne soit
pas informé de la demande par l’assureur, il ne faut
quand même pas trop leur en demander. Mais qu’il ne
soit pas informé de son propre médecin du fait qu’il
donne une réponse, ça je trouve effectivement choquant.
Mais une fois que c’est fait, qu’est-ce que vous voulez
dire ? Vous voulez vous plaindre ? Alors, si l’information
est fausse, on l’a fait ensuite rectifier par le médecin,
mais sinon, le mal est fait, effectivement. Et puis, si on commence
à se plaindre, on dit : « Ah, vous vouliez cacher des
faits. Vous voyez, ça ne vous plaît pas que l’information
circule, il vaut mieux garder cette information secrète.
» Donc finalement, on abandonne.
Question : Après un décès,
les proches ont-ils accès au dossier médical du patient
décédé ?
MP : Le problème du secret médical après la
mort, est un sujet éminemment important quand on y est confronté,
évidemment. Il faut savoir que pour le tribunal fédéral,
le secret médical perdure au-delà de la mort du patient.
Donc, le médecin lui doit le respect du secret médical
au-delà de sa mort. Je le sais parce que j’ai fait
trois recours au Tribunal fédéral pour tenter de faire
changer cette jurisprudence. Je trouve inadmissible que l’on
considère que le médecin n’a pas le droit après
le décès de son patient de donner des informations,
même aux proches. Donc, on a décidé à
Genève, et le tribunal fédéral, c’était
dans le cadre d’un recours qui lui permettait uniquement de
dire si c’était acceptable ou non acceptable, le Tribunal
fédéral a dit qu’il était acceptable
de faire ce qu’on propose à Genève, c'est-à-dire
de choisir un médecin en tant que par exemple fils d’une
personne décédée. Ce médecin va recevoir
le dossier, le consulter et ensuite, sans permettre à son
interlocuteur de le lire ou d’en prendre des photocopies,
va lui indiquer ce qui s’y trouve. C’est un système
qui est totalement boiteux puisque le médecin que l’on
va désigner pour regarder le dossier n’a jamais obtenu
de quiconque l’autorisation de regarder le dossier de la personne
décédée. Pire encore, on va même jusqu’à
demander à l’héritier qui voudrait voir le dossier,
d’autoriser le médecin qui était le médecin
traitant de la personne décédée, à transmettre
le dossier à ce nouveau médecin que l’on parachute
de je ne sais où pour que l’on puisse le regarder.
Donc, c’est une solution très boiteuse. On considère
qu’il peut y avoir dans le dossier médical des informations
sensibles que la personne décédée n’aurait
pas voulu qu’elles soient transmises. Je pense pour ma part,
et j’ai fait une proposition pour notre nouvelle loi de santé
genevoise dans ce sens. Je pense qu’il faudrait inverser la
règle et l’exception. La règle, c’est
que l’on veut que nos héritiers aient accès
à notre dossier médical, ce d’autant plus lorsque
l’héritier met en cause le médecin ou l’établissement
hospitalier comme étant responsable du décès.
On a des cas absurdes où l’on considère que
l’hôpital est responsable du décès de
son père, mais on n’a pas accès au dossier pour
pouvoir démontrer qu’il y aurait une responsabilité
médicale. Alors je pense qu’il faudrait inverser la
règle et l’exception. Et, à moins qu’il
n’y ait dans l’anamnèse des éléments
qui permettent de penser que la personne défunte n’aurait
pas voulu que ses proches, et encore faut-il définir les
proches, aient accès à son dossier médical,
il faut l’autoriser et cela devrait être la règle,
parce qu’aujourd’hui personne ne comprend que l’on
utilise le secret médical pour protéger finalement
le médecin. Parce que quand la personne est décédée,
c’est le médecin ou l’établissement public
que l’on veut mettre en cause qui est protégé.
Autre est la question, si l’on veut avoir accès au
dossier médical dans d’autres buts. Par exemple, pour
prouver que de son vivant, la personne décédée
aurait donné des biens alors qu’elle n’était
plus capable de discernement. Là, la question est beaucoup
plus délicate. Mais je dirais que lorsque l’on veut
démontrer qu’il y a eu, ou pas, faute médicale
à l’origine du décès, opposer un secret
médical ne fait que générer des souffrances
inutiles.
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